Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000019066178 |
Date de publication | 26 juin 2008 |
Enactment Date | 25 juin 2008 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0148 du 26 juin 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/6/25/2008-596/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/6/25/MTSX0805954L/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-596.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 743 ;
Rapport de M. Dominique Dord, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 789 ;
Discussion les 15 à 17 avril 2008 et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 avril 2008 (TA n° 133).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 302 (2007-2008) ;
Rapport de M. Pierre Bernard-Reymond, au nom de la commission des affaires sociales, n° 306 (2007-2008) ;
Discussion les 6 et 7 mai 2008 et adoption le 7 mai 2008 (TA n° 78).
Sénat :
Rapport de M. Pierre Bernard-Reymond, au nom de la commission mixte paritaire, n° 364 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 5 juin 2008 (TA n° 105, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 879 ;
Rapport de M. Dominique Dord, au nom de la commission mixte paritaire, n° 920 ;
Discussion et adoption le 12 juin 2008 (TA n° 157).
I. ― L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.» ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « le contrat de travail peut ».
II. ― Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. » ;
3° L'article L. 2323-51 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. »
I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Période d'essai
« Art.L. 1221-19.-Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
« 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
« 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
« 3° Pour les cadres, de quatre mois.
« Art.L. 1221-20.-La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
« Art.L. 1221-21.-La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
« La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
« 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
« 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
« 3° Huit mois pour les cadres.
« Art.L. 1221-22.-Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
« ― de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
« ― de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
« ― de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
« Art.L. 1221-23.-La période d'essai et la possibilité de la...
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