LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019699735
Date de publication29 octobre 2008
Enactment Date28 octobre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0253 du 29 octobre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/10/28/PRMX0805088L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/10/28/2008-1091/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des juridictions financières et du code général des collectivités territoriales Modification de l'article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Modification de l'article 60 de la la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

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1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-1091.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 742 ;
Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n° 772 ;
Avis de M. Thierry Carcenac, au nom de la commission des finances, n° 784 ;
Discussion et adoption le 10 avril 2008 (TA n° 122).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 283 (2007-2008) ;
Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, n° 350 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 5 juin 2008 (TA n° 103).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 947 ;
Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n° 1138 ;
Discussion et adoption le 13 octobre 2008 (TA n° 189).

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 13 (2008-2009) ;
Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, n° 24 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 21 octobre 2008 (TA n° 2).



Le code des juridictions financièresest ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes » ;
2° A l'article L. 212-10, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
3° A la fin de la première phrase de l'article L. 212-12, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
4° A la première phrase de l'article L. 212-14, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
5° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
6° A l'article L. 241-2-1, les mots : « commissaire du Gouvernement d'» sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
7° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 252-13, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public près une chambre » ;
8° A la première phrase de l'article L. 252-17, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
9° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
10° A l'article L. 262-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
11° A la première phrase de l'article L. 262-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
12° A l'article L. 262-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
13° A l'article L. 262-45-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
14° A l'article L. 262-56, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public » ;
15° A l'article L. 272-24, les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentants du ministère public » ;
16° A la première phrase de l'article L. 272-26, les mots : « de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 272-41-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
18° A l'article L. 272-43-1, les mots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public près » ;
19° A l'article L. 272-54, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public ».


Le second alinéa de l'article L. 111-1 du même code est ainsi rédigé :
« Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. »


L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 131-1.-Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »


L'article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit. » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés.


Au premier alinéa de l'article L. 131-5 du même code, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».


A l'article L. 131-6 du même code, après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait », et les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés.

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