LOI n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 01 février 2007 |
Enactment Date | 31 janvier 2007 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/1/31/INTX0600103L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/1/31/2007-128/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°27 du 1 février 2007 |
Record Number | JORFTEXT000000273404 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-128.
Sénat :
Projet de loi n° 93 (2006-2007) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 96 (2006-2007) ;
Rapport d'information de Mme Catherine Troendle, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 95 (2006-2007) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3525 ;
Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, n° 3558 ;
Discussion et adoption le 18 janvier 2007.
I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-7, les mots : « et les adjoints sont élus » sont remplacés par les mots : « est élu » ;
2° Après l'article L. 2122-7, sont insérés deux articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-7-1. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
« Art. L. 2122-7-2. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, la référence : « L. 2122-7 » est remplacée par la référence : « L. 2122-7-2 ».
II. - Les 1° et 2° du I sont applicables à Mayotte.
III. - Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « et les adjoints » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 122-4-1, sont insérés deux articles L. 122-4-2 et L. 122-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-4-2. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-4-3. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au...
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