LOI n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/31/MRTX0508094L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/31/2005-296/jo/texte
Date de publication01 avril 2005
Record NumberJORFTEXT000000810155
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 1 avril 2005
Enactment Date31 mars 2005


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code du travail :- Création : après l'article L. 212-6 de l'article L. 212- 6-1.- Modification : des articles L. 227-1, L. 443-7, L. 212-15-3

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-296.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 2030 ;

Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2040 ;

Discussion les 1er, 2, 3, 7 et 8 février 2005 et adoption le 9 février 2005.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 181 (2004-2005) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 203 (2004-2005) ;

Avis de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 205 (2004-2005) ;

Discussion les 1er à 3 mars 2005 et adoption le 3 mars 2005.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2147 ;

Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2148 ;

Discussion les 16 et 17 mars 2005 et adoption le 22 mars 2005.


Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les jours fériés figurant dans l'ordonnance du 16 août 1892, ainsi que le 11-Novembre, le 1er-Mai, le 8-Mai et le 14-Juillet sont des jours chômés.


I. - L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
« Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;
« - à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
« La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
« La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT