LOI n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/3/JUSX0206165L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/3/2003-88/jo/texte
Date de publication04 février 2003
Enactment Date03 février 2003
Publication au Gazette officielJORF du 4 février 2003
Record NumberJORFTEXT000000781920


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CREATION CODE PENAL article 132-76
MODIFICATION CODE PENAL articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 322-2, 322-3, 322-8.
La présente loi est composée de dix articles; elle a vocation a aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.
L'article premier, qui insère un article 132-76 dans le code pénal, donne une définition des circonstances aggravantes. Le texte précise que les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les articles 2 à 10 énumèrent les infractions pour lesquelles les peines encourues sont aggravées lorsqu'elles présentent un caractère raciste.(meutre, tortures, violences ayant entraîné une mutilation….)

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-88.

Assemblée nationale :

Proposition de loi (n° 350) ;

Rapport de M. Pierre Lellouche, au nom de la commission des lois, n° 452 ;

Discussion et adoption le 10 décembre 2002.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 90 (2002-2003) ;

Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 139 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 23 janvier 2003.


Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »


Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »


Après le sixième...

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