LOI n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000428978
Date de publication02 août 2003
Enactment Date01 août 2003
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/MCCX0300059L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/1/2003-707/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


MODIFICATION LOI N° 2001-44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14
CREATION LOI N° 2001-44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE : articles 3-1, 4-1 à 4-5, 7-1, 9-1, 9-2, 15
MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 1647
MODIFICATION CODE DE L'URBANISME : article L. 421-2- 4
La présente loi relative à l'archéologie préventive comporte seize articles. Elle a pour principaux objectifs l'ouverture de la réalisation des opérations archéologiques à une diversité d'opérateurs, assurer un financement efficace et équitable de l'archéologie préventive, inciter au développement de services archéologiques territoriaux et permettre une meilleure compréhension par les aménageurs de la " contrainte archéologique ".
L'article 1er pose les modalités d'édiction des prescriptions archéologiques.
L'article 3 porte sur l'établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique.
L'article 4 traite des services archéologiques des collectivités territoriales.
L'article 5 fixe les conditions de la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive.
L'article 6 fixe les conditions de la réalisation des fouilles d'archéologie préventive.
L'article 7 pose les modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive.
L'article 8 établit le régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive.
L'article 10 met en place une redevance d'archéologie préventive.
L'article 11 prévoit les frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive.
L'article 12 traite de l'exonération du paiement de la redevance et du régime de subventionnement des fouilles archéologiques.
L'article 13 organise le contentieux de la redevance d'archéologie préventive.
Les articles 14 et 16 portent sur les modalités d'application et l'entrée en vigueur de la loi.



(1) Loi n° 2003-707.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 320 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 346 (2002-2003) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 960 ;

Rapport de M. Michel Herbillon, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 986 ;

Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 987 ;

Discussion et adoption le 4 juillet 2003.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Michel Herbillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1022 ;

Discussion et adoption le 16 juillet 2003.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 384 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 395 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 22 juillet 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.


Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.
« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »


L'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnoctic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. »


Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »


Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
« L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
« Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat. »


I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.
« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.
«...

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