LOI n° 2003-347 du 15 avril 2003 relative à la protection de l'environnement en Antarctique (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000236611
Date de publication16 avril 2003
Enactment Date15 avril 2003
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 16 avril 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/15/2003-347/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/15/DEVX0200009L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Loi relative à la protection de l'environnement en Antarctique
Est donc modifié: le code de l'environnement.
Creation des articles L. 711-1, L. 711-2
, L. 711-3, L. 711-4, L. 712-1, L. 712-2
, L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8, L. 713-9
La présente loi en date du 15 avril a été adoptée le 3 avril 2003. Ce texte s'inscrit dans un cadre juridique particulier, puisqu'il s'agit de modifier le droit national pour donner sa pleine force à une convention internationale le Protocole de Madrid (Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement).

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-347.

Sénat :

Projet de loi n° 279 (2001-2002) ;

Rapport de M. Christian Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 208 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 18 mars 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 699 ;

Rapport de M. Serge Grouard, au nom de la commission des affaires économiques ;

Discussion et adoption le 3 avril 2003.


Le code de l'environnement est complété par un livre VII intitulé « Protection de l'environnement en Antarctique ».
Le livre VII comprend un titre unique intitulé « Mise en oeuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 », comprenant les chapitres Ier à III ainsi rédigés :


« Chapitre Ier



« Dispositions communes


« Art. L. 711-1. - Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
« Art. L. 711-2. - I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.
« II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
« - des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
« - de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer...

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