LOI n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000418725
Date de publication20 février 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/19/2003-132/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/2/19/INTX0206171L/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF du 20 février 2003
Enactment Date19 février 2003


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


ABROGATION CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: articles L. 3331-1, L. 3342-2
CREATION CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: articles L. 3312-4, L. 3312-5, L. 3312-6
MODIFICATION CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES: articles L. 3241-1, L. 3311-1, L. 3312-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3321-2, L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-3, L. 3342-1, L. 4311-3, L. 5722-1
La présente loi, composée de onze articles, porte réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.
Les documents budgétaires et comptables sont en effet indispensables aux élus pour apprécier les conséquences de leurs choix, aux minorités qui siègent au sein des assemblées délibérantes pour exercer leur fonction de contrôle et aux électeurs pour se déterminer en toute connaissance de cause. L'objectif de cette loi est donc de garantir la clarté et la sincérité des documents budgétaires et comptables.
Elle a pour objectif de garantir la clarté et la sincérité des documents budgétaires et comptables, qu'il s'agisse de ceux des communes

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-132.

Sénat :

Proposition de loi n° 64 (2002-2003) ;

Rapport de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n° 87 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 2002.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 472 ;

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 573 ;

Discussion et adoption le 6 février 2003.


I. - L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-1. - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. »
III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-2. - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
« - des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une...

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