LOI n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000410733
Date de publication05 mars 2002
Enactment Date04 mars 2002
Publication au Gazette officielJORF du 5 mars 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/3/4/JUSX0105254L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/3/4/2002-306/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La présente loi, dans son premier article, refond le chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Elle énonce l'obligation d'inscription au livre foncier d'Alsace-Moselle des droits réels immobiliers, privilèges et hypothèques, et les modalités de cette inscription. En application de l'article 1316-1 du Code civil, issu de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, le livre foncier sous sa forme électronique est opposable. C'est le juge du livre foncier qui est responsable des inscriptions, au sein du tribunal d'instance. La consultation de ce livre est gratuite, pour les données essentielles, soumise à mandat pour l'ensemble des données.
L'article 2 crée un établissement public, chargé de l'administration du livre foncier informatisé. Cet établissement se substitue au groupement pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle (GILFAM), créé par la loi n°94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et reprend son personnel ainsi que son conseil d'administration.
Les articles 6 et 7 énoncent des mesures transitoires (servitudes foncières antérieures à 1900 et régime des incapacités).
L'article 9 valide les documents d'urbanisme antérieurs à la présente loi.
MODIFICATION LOI DU 01-06-1924 : articles 36 à 36-2, 37, 38 à 38-4, 39 à 44, 45 à 50, 52, 59, et 62 à 65. ABROGATIONS : articles 51, 57, 58, 60 61 et 64-1.
En vertu de l'article 8 de la présente loi, entrent en vigueur :
- au 1er janvier 2006 : les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924, les articles 37 et 38-1 dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi s'appliquant jusqu'à cette date ;
- au 1er janvier 2006 : les articles 2 à 5 de la présente loi

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-306.

Sénat :

Proposition de loi n° 421 (2000-2001) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 109 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 13 décembre 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 3467 ;

Rapport de M. Armand Jung, au nom de la commission des lois, n° 3597 ;

Discussion et adoption le 13 février 2002.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 235 (2001-2002) ;

Rapport moral de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois ;

Discussion et adoption le 21 février 2002.


Le chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
I. - L'article 36 est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la publicité foncière est régie par le présent chapitre. »
II. - Après l'article 36, sont insérés deux articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :
« Art. 36-1. - Les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française ainsi que les prestations foncières des articles 1105 (premier alinéa), 1107 et 1108 du code civil local, de l'article 75 de la loi d'exécution du même code et l'hypothèque d'exécution forcée de l'article 866 du code de procédure civile locale.
« Les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. 36-2. - Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
« Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.
« Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.
« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance, selon des règles fixées par décret. »
III. - Les articles 37 et 38 sont ainsi rédigés :
« Art. 37. - I. - La consultation au service du livre foncier ou à distance des données essentielles est libre. Les données essentielles, au sens de la publicité foncière, sont les nom et prénoms du titulaire de droits, sa dénomination s'il s'agit d'une...

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