Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1997 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1997, 167648, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 octobre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, l'ordonnance en date du 20 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la VILLE DE MARSEILLE ;

Vu, la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1995, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE et tendant :

  1. ) à l'annulation du jugement, en date du 19 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 décembre 1991 par laquelle le maire de Marseille a refusé à M. Maurice Z..., à Mme Blanche Z..., à Mmes Marguerite Z..., Roseline Z..., Cécile Z..., Berthe Z... et à M. X... l'autorisation de faire procéder au regroupement des corps contenus dans la concession n° 224 du cimetière Saint-Pierre de Marseille dont ils sont les coïndivisaires ;

  2. ) au rejet de la demande des consorts Z... tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de Me Pradon, avocat de Mmes Marguerite, Roseline, Cécile et Berthe Z..., M. Maurice Z..., Mme B..., née Y...

Z... et M. Marie-Joseph X...,

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 364-3 du code des communes : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6" ; qu'aux termes de l'article R. 361-15 du code des communes : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la...

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