Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 octobre 1995 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1995, 121195, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 octobre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA dont le siège est ..., prise en la personne de ses gérants en exercice en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1985 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Flamanville du château de Flamanville et des terrains, bois et étangs situés à l'intérieur du mur d'enceinte de la propriété sis sur le territoire de ladite commune ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLAMENOVILLA,

- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du préfet de la Manche du 10 avril 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition du château de Flamanville par la commune de Flamanville, la société civile requérante ait amiablement consenti à la vente de ce bien n'a pas pour effet de priver cette société de tout intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1985 ;

Considérant que l'accord amiable donné au transfert de propriété par le propriétaire d'un bien dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique, qui dispense d'opérer ce transfert par ordonnance du juge ainsi que le prévoit l'article 12-1 du code de l'expropriation, constitue l'une des modalités d'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique ; que l'intervention d'un tel accord avant l'expiration du délai de caducité de cet acte fait obstacle à sa péremption ; qu'ainsi la société civile immobilière requérante est fondée à soutenir qu'en raison de la cession amiable consentie par elle le 25 février 1986...

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