Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1992, 88075, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., représenté par Me Jacques Valluis, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;

  2. ) de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Seban, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1987 de la commission nationale :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nantes de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment au nombre peu élevé de...

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