Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 204611, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 29 mars 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne lui refusant l'allocation d'aide à la création d'entreprise et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 mars 1996, notifiée le 6 mars 1996, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; que le recours hiérarchique de l'intéressé contre cette décision, reçu par le ministre du travail et des affaires sociales le 7 mai 1996, a été formé, contrairement à ce que soutient le ministre, dans le délai du recours contentieux ; que, par lettre du 18 juin 1996, le ministre a fait savoir à M. X... que le délai de quatre mois à l'expiration duquel il devrait, en cas de silence gardé par l'administration, considérer qu'une décision implicite de rejet était intervenue, devait être décompté à partir du 15 mai 1996 ; que, du fait de cette indication erronée, le délai n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ; qu'en conséquence, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Melun le 12 novembre 1996 n'était pas tardive ; qu'en se référant à la date du 7 mai 1996 pour juger tardive et, comme telle, irrecevable...
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