Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 mars 1992, 112310, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mars 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et pour Mme X... ; la commune et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, formulée pour Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Savoie, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY et de Mme X...,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 modifié de la loi du 26 janvier 1984 : "les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ... Ces statuts particuliers ont un caractère national", et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions législatives habilitent le gouvernement à fixer notamment les conditions dans lesquelles s'effectuera la constitution initiale des nouveaux cadres d'emplois ainsi créés, et particulièrement à confier à une commission nationale le soin de proposer à l'autorité territoriale ceux des fonctionnaires qui pourront être intégrés dans ces cadres à titre dérogatoire en raison du niveau des responsabilités antérieurement exercées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 30 décembre 1987 susvisé méconnaît les dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution en instituant à son article 36 une commission nationale chargée de formuler le cas échéant des propositions en vue de l'intégration de certains agents territoriaux, est inopérant ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable...

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