Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 114830, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juin 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Djamal Y..., la décision du 23 octobre 1987 du préfet de Paris refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ainsi que la décision du 13 janvier 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y... ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. Djamal Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour prononcer le jugement attaqué, sur une interprétation des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 donnée par le ministre des affaires étrangères, en considérant qu'elle s'imposait à la juridiction administrative ; qu'il n'a pu le faire sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement attaqué du 13 novembre 1989 doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 7 avril 1986, publié au Journal Officiel du 9 avril, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné délégation de signature à M. X..., sous-directeur de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales ; que si M. X... ne dispose de la délégation prévue par cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement des autres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT