Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juillet 1997, 125598, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 30 juillet 1997 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE dont le siège est à Jardin Boieldieu à Paris la Défense (92063) ; la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 mars 1989 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire un ensemble de vingt-trois maisons individuelles sis ... d'Angers et ... (19ème arrondissement) ;
-
) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire présenté devant le Conseil d'Etat par la ville de Paris l'a été à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE ; que, dès lors, il ne constitue pas une intervention mais un mémoire en défense ;
Considérant que si la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de la demande de M. X... alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun désistement n'a été enregistré au tribunal administratif de Paris ; que par suite, la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
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