Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 février 1997 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 février 1997, 65377, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 10 février 1997 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) de réformer le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Geep Industries à verser à la ville de Pantin une indemnité de 1 786 935,20 F en réparation des désordres constatés dans les bâtiments du groupe scolaire Jean Y... ;
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) de réduire à 1 272 752 F l'indemnité due à la ville de Pantin ;
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) de réduire en proportion les frais d'expertise mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la ville de Pantin et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Geep Industries,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que, pour demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué, conjointement et solidairement avec la société Geep Industries, entrepreneur, en raison des désordres subis par les bâtiments du groupe scolaire Jean Y... à Pantin par suite d'un défaut d'étanchéité des façades et des toitures-terrasses, M. Jacques X..., architecte, soutient que le tribunal administratif de Paris aurait dû appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'éventuelle vétusté de ces immeubles doit s'apprécier à compter, non de la date de leur réception provisoire, mais de celle de leur réception définitive, effectuée le 21 juin 1974, date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre cette date de la réception définitive et celle de l'apparition des désordres, en 1976 ou 1977, selon les bâtiments, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ;
Considérant que M. X... qui ne conteste pas sa responsabilité dans...
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