Délibération n° 2021-025 du 25 février 2021 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie (demande d'avis n° 1942384)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 19 juin 2021
Record NumberJORFTEXT000043678184
Date de publication19 juin 2021
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date25 février 2021


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 ter ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31-I ;


Après avoir entendu M. Philippe-Pierre CABOURDIN, commissaire, en son rapport, et M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie sur le fondement du I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'une demande d'avis relative à un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie.
Le projet d'arrêté poursuit plusieurs objectifs. Il intègre la « gestion des tiers autorisés » aux finalités poursuivies par Ficovie, élargit les personnes pouvant accéder à ce traitement et modifie les dispositions relatives à l'exercice des droits des personnes concernées au regard des évolutions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel opérée par l'entrée en application du « paquet européen » de la protection des données en 2018.
La Commission relève que, s'agissant des évolutions apportées aux catégories de personnels pouvant accéder à Ficovie, celles-ci visent à tirer les conséquences des modifications apportées par le législateur à plusieurs articles du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que du code du travail, principalement dans le cadre de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Elle rappelle qu'elle s'est prononcée dans sa délibération n° 2019-080 du 20 juin 2019 portant avis sur un projet de décret relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents de plusieurs organismes et administrations à accéder aux informations issues des traitements automatisés dénommés Patrim, FICOBA, FICOVIE et BNDP, sur les modalités d'habilitation et de désignation de ceux-ci. Dans ces conditions, elle estime que ces modifications n'appellent pas d'observation. La Commission rappelle toutefois qu'il convient d'en tirer les conséquences nécessaires en actualisant les mesures de sécurité du traitement à mettre en œuvre.
Sur le régime juridique applicable et les droits des personnes concernées
Le ministère considère que le traitement FICOVIE « a pour finalité, dans le domaine fiscal, la prévention, la détection et la poursuite des infractions pénales par une autorité publique compétente, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article 87 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
La Commission rappelle que pour qu'un traitement puisse entrer, partiellement...

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