Délibération n° 2020-082 du 16 juillet 2020 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à l'installation d'un système de surveillance au sein de certains navires de pêche battant pavillon français

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0260 du 25 octobre 2020
Record NumberJORFTEXT000042461228
Date de publication25 octobre 2020
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date16 juillet 2020


(Demande d'avis n° 20006170)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre d'un système de surveillance électronique à distance pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement des captures par certains navires de pêche battant pavillon français ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31-I et 89-I ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la demande et ses compléments ;
Après avoir entendu M. Alexandre LINDEN, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP) prévoit une obligation de débarquement des captures qui vise à mettre fin à la pratique consistant à rejeter en mer les captures de poissons non désirées.
L'article 15 du règlement susvisé dispose que « Toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants (…) ».
Le ministère considère que dans la mesure où le traitement est principalement mis en œuvre à des fins de recherche et de constatation d'infractions pénales et administratives, il relève du champ d'application de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 susvisée et doit être examiné au regard des dispositions des articles 87 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Il estime que dans la mesure où aucune donnée sensible au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée n'a vocation à être collectée dans le traitement, celui-ci doit faire l'objet d'un arrêté pris après avis motivé et publié de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
C'est dans ce contexte que la Commission a été saisie par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation pour avis d'un projet d'arrêté relatif à l'installation d'un système de surveillance au sein de certains navires de pêche battant pavillon français (géolocalisation du navire, capteurs de mesure et vidéosurveillance) pour contrôler l'obligation de débarquement des captures.
Sur le principe de l'expérimentation
La Commission relève tout d'abord que ce projet d'arrêté s'inscrit, selon le ministère dans le cadre d'une expérimentation. Cette expérimentation, d'une durée de deux ans, porterait sur l'installation de dispositifs de surveillance aux fins de contrôler l'obligation de débarquement des captures, et concernerait quatre navires de pêche battant pavillon français qui se sont portés volontaires.
La Commission constate néanmoins que le projet d'arrêté ne fait aucune mention du caractère expérimental de ces dispositifs de surveillance qui figure uniquement dans le courrier de saisine du ministère, qui a par la suite confirmé ce point. Elle rappelle qu'une expérimentation doit avoir une durée limitée et faire l'objet d'une évaluation précise, qui doit permettre de déterminer les suites à y apporter. L'arrêté ne définit pas non plus le périmètre de l'expérimentation en la limitant à certains navires et ne fait pas mention du volontariat.
Par conséquent, la Commission estime que le projet d'arrêté dont elle a été saisie ne concerne pas un dispositif d'expérimentation mais la création d'un traitement pérenne de données à caractère personnel, lequel présente en outre une sensibilité particulière. Elle demande que le projet d'arrêté soit substantiellement revu pour préciser expressément le caractère expérimental de ce dispositif, les caractéristiques de l'expérience (périmètre, durée, etc.) et l'exigence d'évaluation en fin de période, préalablement à une éventuelle pérennisation du dispositif.
A cet égard, la Commission prend acte de l'engagement du ministère de modifier le projet d'arrêté sur l'ensemble de ces points.
Sur la réglementation applicable
La Commission rappelle que pour qu'un traitement puisse entrer dans le champ d'application de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice », un traitement de données doit répondre à deux conditions cumulatives. Il doit d'une...

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