Délibération n° 2017-200 du 6 juillet 2017 dispensant de déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (DI-009)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 25 juillet 2017
Enactment Date06 juillet 2017
Date de publication25 juillet 2017
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000035268519


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 432-2-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24 II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;


Après avoir entendu M. Jean-Luc VIVET, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Parmi les mesures destinées à assurer la transparence et l'intégrité des marchés financiers, le règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché impose l'établissement et la mise à jour de « listes d'initiés » par toute entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose d'émettre des instruments financiers, ci-après « émetteur ».
Aux termes de l'article 18 du règlement sur les abus de marché, « les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte :
a) Etablissent une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée « liste d'initiés ») ;
b) Mettent cette liste d'initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4 ;
c) Communiquent la liste d'initiés à l'autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci ».
Ces listes d'initiés constituent une mesure utile à la protection de l'intégrité du marché : elles peuvent être utilisées par les émetteurs pour mieux maîtriser le flux des informations privilégiées et mieux gérer leurs obligations de confidentialité ; elles permettent de sensibiliser les initiés à leurs propres obligations ; enfin, elles sont destinées à faciliter aux autorités compétentes l'identification des initiés et de déterminer la date à laquelle ils ont eu accès aux informations privilégiées, en vue de réprimer d'éventuels manquements à la réglementation.
Une section de la liste d'initiés devant être ouverte pour chaque nouvelle information privilégiée, les traitements automatisés mis en œuvre à cette fin ont vocation à se multiplier. Leur contenu et les modalités de conservation, d'utilisation et de communication des données y figurant sont définis par la réglementation européenne. Les personnes inscrites sur ces listes doivent en être informées. En outre, ces traitements ne sont pas susceptibles, sous réserve du respect des conditions prescrites par la présente délibération, de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes physiques concernées.
La commission estime en conséquence, qu'en application du premier alinéa du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978, il y a lieu de dispenser de toute formalité déclarative préalable les traitements automatisés qui ont pour...

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