Délibération n° 2014-123 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social aux fins de gestion du précontentieux et du contentieux, d'une part, et de mise en œuvre des décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence, d'autre part

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0166 du 20 juillet 2014
Enactment Date03 avril 2014
Date de publication20 juillet 2014
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000029264289


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I (3°), 25-I (7°) et 25-II ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel ;


Après avoir entendu Mme Laurence DUMONT, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent faire cesser, dans les conditions prévues par l'article 6 (1°) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les troubles de voisinage causés par les personnes qui occupent ces locaux.
L'article 4 g de cette loi permet d'insérer dans un bail d'habitation une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, en cas de non-souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs ou, enfin, en cas de non-respect, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués.
Les organismes de droit public ou privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social peuvent ainsi être amenés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour gérer des précontentieux et contentieux. Les traitements mis en œuvre dans ce cadre sont, par nature, susceptibles de porter sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté.
Par ailleurs, lors de l'attribution initiale d'un logement ou à l'occasion d'une demande de mutation, ces organismes peuvent être amenés à prendre en compte des décisions de justice lorsqu'elles ont une incidence sur un lieu de résidence. Les traitements mis en œuvre dans ce cadre, qu'ils soient automatisés ou non, peuvent porter sur des condamnations.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui prévoit que les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre qu'après une autorisation de la commission.
Les organismes de droit public ou privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social sont fondés, en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, à traiter de telles données en qualité de victime ou d'organisme gérant un service public au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
En application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements qui répondent aux mêmes finalités, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Les traitement automatisés de données à caractère personnel utilisés par les gestionnaires publics ou privés de...

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