Délibération n° 2014-015 du 23 janvier 2014 portant création d'une autorisation unique concernant les traitements de données à caractère personnel relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûretés mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance et par l'AGIRA

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 7 février 2014
Record NumberJORFTEXT000028569204
Enactment Date23 janvier 2014
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication07 février 2014


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-1-3° et 69 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Jean-Paul AMOUDRY, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations.
Formule les observations suivantes :
Les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance, les intermédiaires d'assurance effectuent dans le cadre de la passation, de la gestion et de l'exécution des contrats d'assurance, de capitalisation, de réassurance et d'assistance des traitements de données relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté à plusieurs niveaux : soit au moment de la souscription du contrat d'assurance, soit au cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion des contentieux.
Lors de la souscription du contrat, les traitements des données d'infraction, de condamnations et les mesures de sûreté permettent d'évaluer le risque des contrats en ayant une connaissance globale du client et notamment des antécédents de l'assuré. En effet, en assurance de responsabilité automobile, les dispositions de l'article A. 335-9-2 du code des assurances limite les majorations qu'un assureur serait incité à appliquer en fonction d'un certain nombre d'infractions.
Ces informations sont obtenues par l'assureur lors de la déclaration du risque (art. L. 113-2 [2°] du code des assurances) en posant des questions fermées à l'assuré. En matière d'assurance professionnelle des mandataires sociaux, l'assureur peut être amené à demander au futur assuré s'il a fait l'objet de condamnation ou de poursuite devant une juridiction pénale puisque ces éléments lui permettront d'évaluer son risque assurantiel.
Au cours de la vie du contrat, ces données permettront d'accorder ou non une garantie aux assurés ou d'indemniser les tiers victimes. En effet, pour procéder au règlement des sinistres et des prestations, il peut s'avérer nécessaire de vérifier les faits qui ouvrent droit à garantie.
Ainsi, la connaissance des circonstances d'un vol est nécessaire pour vérifier si les conditions de garantie sont réunies et le dépôt d'une plainte peut être une condition d'indemnisation. Certaines garanties vol peuvent être limitées aux cas d'effraction et conformément aux dispositions contractuelles applicables, l'assuré devra rapporter la preuve de l'effraction. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances obligent l'assureur à informer la victime qu'elle...

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