Délibération n° 2013-149 du 6 juin 2013 portant avis sur un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des portefeuilles d'affaires » (GPA) (demande d'avis n° 1621242)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 13 octobre 2013
Enactment Date06 juin 2013
Date de publication13 octobre 2013
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000028057385


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'intérieur d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des portefeuilles d'affaires » (GPA) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-I (2°) et 26-II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie COTTERET, commissaire, en son rapport et M. Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :



La commission a été saisie pour avis par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret en Conseil d'Etat portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des portefeuilles d'affaires » (GPA).
Ce traitement est destiné à être mis en œuvre par les brigades de protection des mineurs (BPM) de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La commission prend acte que son extension à d'autres brigades de protection des mineurs du territoire est actuellement étudiée par la direction générale de la police nationale et que celle-ci fera, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle saisine.
Dans la mesure où ce traitement a pour finalité la prévention, la recherche et la constatation des infractions pénales et qu'il porte sur des données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il relève des dispositions de l'article 26-II de cette loi et doit donc être autorisé par décret en Conseil d'Etat pris après avis, motivé et publié, de la commission.
Sur les finalités :
L'article 1er du projet de décret prévoit que le traitement envisagé aura pour finalités d'assurer la « gestion des dossiers judiciaires, le suivi de l'activité procédurale des enquêteurs, la production de statistiques ».
Les brigades de protection des mineurs sont saisies de nombreux dossiers à caractère pénal de nature et de gravité très différentes, et de nombreuses disparitions. A cet égard, le traitement envisagé permettra un suivi plus efficace de ces dossiers d'enquête par chaque enquêteur et sa hiérarchie. Plus précisément, il permettra de répondre aux...

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