Délibération n° 2012-403 du 15 novembre 2012 portant avis sur le projet de décret relatif à la déclaration sociale nominative

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0076 du 30 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027247936
Date de publication30 mars 2013
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date15 novembre 2012


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 742-3 et R. 741-22 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 à L. 133-5-4, L. 911-1 et R. 133-1 à R. 133-12 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16, L. 5312-1, L. 5422-1, R. 1234-9 et R. 5122-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-1 (1°) ;
Vu la loi n° 2012-387 du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu Mme Laurence DUMONT, commissaire, et Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :



L'article 35 de la loi n° 2012-387 du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, crée la déclaration sociale nominative (DSN).
A compter du 1er janvier 2013, les employeurs qui opteront pour une déclaration des données sociales de leurs salariés via la DSN auront la possibilité de saisir en ligne, chaque mois, sur le site www.net-entreprises.fr ou, pour le régime agricole, www.msa.fr, le montant des rémunérations payées à leurs salariés pour le mois concerné, les périodes de travail enregistrées ainsi que l'ensemble des données sociales correspondantes.
La mise en œuvre de la DSN sera réalisée en deux phases.
Durant une première phase, de 2013 à 2016, la DSN restera facultative pour l'employeur. Elle se substituera ainsi progressivement à une part substantielle des déclarations sociales des employeurs.
Durant une seconde phase, à compter de 2016, la DSN se substituera définitivement, et pour tous les employeurs, à l'ensemble des déclarations et formalités sociales effectuées à partir des données de la paie.
Le projet de décret définit, pour cette période transitoire, le régime de la DSN. Il précise notamment le contenu, la date d'exigibilité, le processus de dépôt et de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles seront effectuées les attestations de salaires pour l'assurance maladie, maternité et paternité, les attestations employeurs pour Pôle emploi et la déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre et l'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre.
Ce projet de texte renvoie expressément (art. 3-IV-C) à deux projets d'arrêtés qui conditionnent la mise en œuvre effective du décret en ce qu'ils identifient la nomenclature des données transmises aux organismes et administrations compétents.
La commission étant saisie, conjointement au projet de décret, de ces deux projets d'arrêtés, les observations de la commission porteront également sur ces textes.
Le chapitre Il du projet de décret, composé d'un article unique (art. 3), porte création des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la DSN.
La Commission souligne le manque de lisibilité des dispositions denses et éparses de l'article 3, qui porte sur la création des traitements automatisés sur lesquels repose la mise en œuvre du dispositif DSN. Elle relève particulièrement que ces dispositions ne permettent pas d'identifier, de manière claire et immédiate, toutes les dispositions portant sur les données traitées ou sur les sécurités.
Toutefois, l'article 3-1 identifie clairement l'objectif essentiel du dispositif DSN, à savoir la simplification des procédures de déclaration et de gestion des données sociales.
D'une part, ces traitements simplifieront, pour les employeurs, les procédures de déclaration des données sociales actuellement en vigueur, compte tenu que la déclaration de ces données auprès des différents organismes participant au dispositif DSN est mutualisée et mensuelle.
Pour les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, ce traitement correspond à l'ensemble des transmissions effectuées :
― à partir de la déclaration dématérialisée adressée par les employeurs via le portail internet du Groupement d'intérêt public « Modernisation des données sociales » (GIP-MDS) à l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) ou aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) pour stockage temporaire ;
― par l'URSSAF et la CGSS à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) pour conservation des données ;
― par la CNAV aux administrations et organismes partenaires dont les déclarations sont substituées par la DSN, après filtrage des données pertinentes selon la compétence de chaque partenaire.
Pour les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole, ce traitement correspond à l'ensemble des transmissions effectuées :
― à partir de la déclaration...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT