Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 28 août 2008
Record NumberJORFTEXT000019382077
Enactment Date17 juin 2008
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication28 août 2008


En vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l'ordre public.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission de préserver la santé publique. A ce titre, il doit veiller à ce que les services de télévision et de radiodiffusion n'incitent pas à des pratiques ou à des comportements dangereux pour la santé des téléspectateurs.
Le conseil a donc décidé, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, d'édicter la présente délibération qui rappelle et précise les conditions d'exposition, au sein des programmes télévisés et radiodiffusés, des drogues illicites, des produits du tabac et des boissons alcooliques.



1. Les drogues illicites


L'article L. 3421-4 du code de la santé publique pose le principe de l'interdiction d'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Constituent des drogues illicites les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du même code.


Dispositions spécifiques aux services de télévision


Afin d'assurer la préservation de l'ordre et de la santé publics, il est interdit de faire apparaître à l'antenne toute drogue illicite ou toute personne en consommant à l'exception des programmes d'information, des documentaires et de la fiction, ainsi que de relater de manière positive ou équivoque la consommation de drogue.
S'agissant des émissions d'information et des documentaires, des drogues illicites ou des personnes les consommant peuvent y apparaître dès lors que cela entre dans l'objet de l'émission ou du documentaire et que ces programmes ne sont en rien incitatifs, c'est-à-dire que la consommation et la personne consommant de la drogue ne sont en aucun cas valorisées.
S'agissant des fictions et des vidéomusiques, si la liberté de création des auteurs doit être préservée, le conseil demande néanmoins aux services de télévision qui coproduiraient de tels programmes de ne montrer une prise de drogue illicite que lorsque le scénario le justifie et de veiller à ce que ce dernier ne soit pas incitatif, notamment vis-à-vis des jeunes téléspectateurs. Le conseil demande aux services de télévision d'encadrer les programmes susceptibles de présenter un risque de banalisation de prise de drogues illicites par l'avertissement suivant : « L'usage de produits stupéfiants est dangereux pour la santé et...

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