Délibération n° 2005-213 du 11 octobre 2005 portant adoption d'une recommandation concernant les modalités d'archivage électronique dans le secteur privé de données à caractère personnel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°272 du 23 novembre 2005
Enactment Date11 octobre 2005
Date de publication23 novembre 2005
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000000636404


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'article 9 du code civil ;
Vu les articles 226-16 à 226-24 du code pénal ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la délibération n° 88-052 du 10 mai 1988 portant adoption d'une recommandation sur la compatibilité entre les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire du Gouvernement adjoint, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les entreprises, organismes ou établissements privés ont l'obligation, au regard de la réglementation applicable, d'archiver nombre d'informations très détaillées sur leur activité passée, en particulier au sujet des opérations effectuées avec leurs clients, fournisseurs ou salariés. Ces informations, de tous degrés d'importance (documents internes, pièces comptables, déclarations sociales et fiscales, transactions bancaires, contrats, etc.), peuvent comporter des données à caractère personnel et sont, dès lors, protégées par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Face à la mémoire de l'informatique, seul le principe du « droit » à l'oubli consacré par l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 peut garantir que les données collectées sur les individus ne soient pas conservées, dans les entreprises, pour des durées qui pourraient apparaître comme manifestement excessives. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a pour mission de veiller au respect de ce principe s'agissant, en particulier, des durées de conservation relatives aux informations collectées par les entreprises, organismes ou établissements...

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