Délibération du 7 septembre 2016 portant avis sur le projet d'arrêté modifiant rétroactivement les tarifs réglementés de vente d'électricité pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0230 du 2 octobre 2016
Date de publication02 octobre 2016
Enactment Date07 septembre 2016
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000033173061


Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 2 septembre 2016, par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique d'un projet d'arrêté modifiant rétroactivement les tarifs réglementés de vente bleus résidentiels d'électricité pour la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013 (1), en ce qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé les tarifs réglementés de vente bleus.


1. Contexte
1.1. Contexte juridique encadrant la fixation des tarifs réglementés de vente d'électricité avant la mise en œuvre de la « tarification par empilement » à partir du 1er novembre 2014


Avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014 instaurant la tarification « par empilement », le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité était évalué par la CRE sur le fondement du coût comptable de production d'EDF, incluant une rémunération des capitaux investis, en application de l'article L. 337-5 du code de l'énergie et du décret n° 2009-75 du 12 août 2009.
Le Conseil d'Etat a jugé que ces tarifs devaient également inclure une composante de rattrapage, qui venait compenser les écarts constatés entre ces coûts et les recettes issues des tarifs réglementés, au moins au cours de la période tarifaire écoulée. Ainsi, le Conseil d'Etat indiquait, dans sa décision du 11 avril 2014 portant sur les barèmes tarifaires de l'exercice 2012, qu'« il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, pour chaque tarif, premièrement, de permettre au moins la couverture des coûts moyens complets des opérateurs afférents à la fourniture de l'électricité à ce tarif, tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur la période tarifaire à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et troisièmement, d'ajuster le tarif s'ils constatent qu'un écart significatif s'est produit entre tarif et coûts, du fait d'une surévaluation ou d'une sous-évaluation du tarif, au moins au cours de la période tarifaire écoulée » (2).


1.2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT