Délibération du 24 septembre 2014 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0251 du 29 octobre 2014
Enactment Date24 septembre 2014
Date de publication29 octobre 2014
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000029646933


Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN-BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, pour avis, le 16 juillet 2014, d'un projet de décret modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. Une nouvelle saisine a été adressée à la CRE le 11 septembre 2014 par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, présentant un projet de décret amendé.
Le projet de décret transmis à la CRE prévoit la mise en place, dès le prochain mouvement tarifaire, de la construction tarifaire prévue par l'article L. 337-6 qui dispose que « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ».
Concomitamment, la CRE a été saisie en juillet d'un projet d'arrêté abrogeant les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, qui prévoyaient une hausse de 5 % des tarifs réglementés de vente bleus, afin, comme il est précisé dans la saisine des ministres, « de ne pas préempter les résultats de cette refondation de la construction des tarifs réglementés ». La CRE a pris acte de cette décision dans son avis du 17 juillet 2014 en rappelant toutefois « qu'afin de respecter le principe d'un réexamen annuel des tarifs réglementés de vente, prévu par le décret n° 2009-975 du 12 août 2009, les tarifs devront faire l'objet d'une révision par arrêté d'ici à la fin de l'année 2014 au plus tard ». Cet arrêté a été adopté le 28 juillet 2014.


1. Le projet de décret a pour objet de modifier la méthodologie d'élaboration du niveau des tarifs réglementés de vente, qui repose aujourd'hui sur la couverture des coûts d'EDF
1.1. Contexte législatif et réglementaire


L'article L. 337-5 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont définis en fonction des catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ».
L'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 pris pour l'application de ces dispositions législatives prévoit que les tarifs réglementés de vente sont établis de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation que supportent EDF et les distributeurs non nationalisés pour fournir leurs clients, ainsi qu'une marge raisonnable (1).
L'article L. 337-6 du code de l'énergie prévoit que « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ».
L'article L. 337-4 du code de l'énergie dispose que : « Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». A l'expiration de cette période, les tarifs seront adoptés sur proposition de la CRE.
Dans le cadre du dispositif tarifaire actuellement en vigueur, la CRE, pour rendre ses avis, analyse les tarifs en vérifiant qu'ils couvrent les coûts comptables de fourniture d'EDF - en y intégrant une rémunération des capitaux. Elle évalue ces coûts comptables selon la méthodologie qu'elle a décrite dans ses avis successifs et dans l'analyse des coûts de production et de commercialisation d'EDF dans le cadre des tarifs réglementés de vente qu'elle a publiée en juin 2013 (ci-après le « Rapport 2013 »).
Le présent avis est transmis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, en même temps qu'un rapport sur les tarifs réglementés de vente (ci-après le « Rapport 2014 »), qui constitue une mise à jour de l'étude de 2013, et qui propose une méthodologie de tarification par empilement des briques de coûts prévues par le code de l'énergie.


1.2. Objet du projet de décret


Le projet de décret soumis à la CRE pour avis a pour objet de mettre en œuvre, en application de l'article L. 337-6 du code de l'énergie, l'établissement des tarifs réglementés de vente d'électricité par « empilement des coûts », en définissant les règles qui seront applicables à compter du prochain mouvement tarifaire.


1.3. Contenu du projet de décret


Le projet de décret prévoit que les tarifs seront désormais établis comme l'addition :


- du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) applicable à la date d'entrée en vigueur des arrêtés tarifaires à venir ;
- du coût du complément d'approvisionnement calculé à partir des prix de marché à terme constatés ;
- du coût de la garantie de capacité, qui est considéré comme nul jusqu'à la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité ;
- des coûts d'acheminement de l'électricité déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics applicables à la date d'entrée en vigueur des arrêtés tarifaires à venir ;
- des coûts de commercialisation représentatifs de ceux d'un fournisseur d'électricité, tenant compte des coûts d'EDF ;
- d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.


2. Les tarifs réglementés de vente par empilement doivent être construits de façon à articuler leur contestabilité par les fournisseurs alternatifs et la prise en compte des coûts de l'opérateur historique
2.1. Cadre juridique


Le code de l'énergie ne précise pas la façon dont s'articulent les dispositions de l'article L. 337-5, selon lesquelles les tarifs sont définis « en fonction des coûts liés [aux] fournitures », c'est-à-dire des coûts des opérateurs historiques, et celles de l'article L. 337-6, qui définissent une nouvelle méthode d'établissement des tarifs réglementés par empilement des coûts.
Dans sa décision du 24 avril 2013 (Société Poweo, n° 342252), le Conseil d'Etat a précisé les modalités de cette articulation pendant la période transitoire précédant la mise en œuvre des tarifs par empilement des coûts : « il résulte des termes mêmes de l'article L. 337-6 du code de l'énergie, précités, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, que le législateur a entendu organiser, sur une période transitoire de cinq ans s'achevant le 31 décembre 2015, une convergence tarifaire propre à résorber l'écart structurel existant, pour des raisons historiques qui tiennent à l'économie générale du marché de l'électricité en France, entre le niveau des tarifs réglementés de l'électricité et les coûts de fourniture de l'électricité distribuée à un tarif de marché ; qu'à cette fin la loi a notamment prévu, dans la structure des tarifs réglementés, la prise en compte du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans le but de rendre moins favorable la position dominante d'EDF, qui...

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