Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 février 2002

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 26 avril 2002
Date de publication26 avril 2002
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000590618


Aux termes de l'article 3-1 de la convention annexée à la décision n° 98-828 du 17 novembre 1998 autorisant la société Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe : « La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour douze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé Canal 10. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation. »
Le point e de l'article 5-1 de la convention susvisée stipule notamment :
« [...]
e) L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par le titulaire de l'autorisation ; [...]. »
En fin d'année 2001 et en début d'année 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait procéder, de façon ponctuelle, à l'enregistrement des programmes diffusés sur la fréquence attribuée à la société Canal 10, à savoir le canal 39H.
Le conseil a constaté que plusieurs programmes provenant d'autres services de télévision d'origine étrangère étaient...

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