Décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°269 du 20 novembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000761816
Date de publication20 novembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date17 novembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 800-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 10 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 mai 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 16 juin 1999 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par le service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La direction et le service comprennent une ou plusieurs sections d'inspection du travail et des services spécialisés.

Art. 2. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 7 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

En outre, ils exercent, en matière d'inspection de la législation du travail, les compétences attribuées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par l'article 4 du décret du 28 décembre 1994 susvisé ainsi que celles du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

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