Décret no 99-485 du 9 juin 1999 modifiant la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et la section 2 du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°133 du 11 juin 1999
Enactment Date09 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000395654
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication11 juin 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 241-10, issu du I de l'article 5 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 129-1 et D. 129-7 à D. 129-12 ;

Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;

Vu le décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er mars 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 avril 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 avril 1999 ;

Vu la lettre de saisine de la Commission nationale des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 avril 1999,

Décrète :

MODIFICATION DE L'ART. D241-5 (AL. 1,2),APRES L'ART. D241-5,INSERTION DES ART. D241-5-1,D241-5-2,D241-5-3,D241-5-4,D241-5-5 ET D241-5-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.MODIFICATION DE L'ART. D129-12 DU CODE DU TRAVAIL.
L'ART. 5 DE LA LOI 981194 A MODIFIE L'ART. L241-10 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,RELATIF AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE CREEES A L'ATTENTION DES PARTICULIERS EMPLOYANT UNE AIDE A DOMICILE OU HEBERGEES EN FAMILLES D'ACCUEIL ET DES ORGANISMES D'AIDE A DOMICILE INTERVENANT CHEZ LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES.
L'EXONERATION DE COTISATION CONSENTIE EN 1987 AUX PARTICULIERS EMPLOYEURS AGES D'AU MOINS 70 ANS NE SERA TOTALE QUE SI LE SALAIRE N'EXCEDE PAS UN SEUIL FIXE PAR DECRET.TOUT ELEMENT DE REMUNERATIONS VERSE AU-DELA DE CE SEUIL SERA SOUMIS EN TOTALITE AUX COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE,A MOINS QUE LES INTERESSES NE JUSTIFIENT ETRE DANS L'OBLIGATION DE RECOURIR A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES OU ESSENTIELS DE L'EXISTENCE.
LES PERSONNES HEBERGEES EN FAMILLES D'ACCUEIL SONT DESORMAIS EXONEREES DE CE SEUL CHEF.
LES ORGANISMES D'AIDE A DOMICILE,SOUS CERTAINES CONDITIONS,SONT DEPUIS LE 1 JANVIER EXONERES EN TOTALITE DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES SUR LES REMUNERATIONS VERSEES EN CONTREPARTIE DE L'EXECUTION DES TACHES EFFECTUEES CHEZ...

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