Décret no 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000398186
Date de publication30 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date29 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'intérieur,

Vu les nouveaux états de la population dressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en accord avec les préfets en exécution du décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999,

Décrète :


En exécution du décret 98-403 du 22-05-1998, il a été procédé dans la métropole, dans les DOM et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-Et-Miquelon, entre le 08-03-1999 et le 03-04-1999, au recensement général de la population et des logements.
Présentation de cette opération, tels qu'ils ont été établis par l'INSEE en accord avec les préfets:
- Organisation administrative de la métropole et des DOM: entre 1990 et 1999, 3 arrondissements ont été créés: Torcy (77), Saint-Denis (93) et Saint-Pierre (972). A la suite des modifications apportées au découpage cantonal, le nombre des cantons s'est accru de 54. Le nombre de communes s'est accru de 15, suite à la création de 28 communes et à la disparition par fusion de 13 communes.
D'autres modifications sont intervenues dans la structure des diverses circonscriptions. Elles sont indiquées après les résultats du recensement relatifs à chaque département (résultats figurant dans les tableaux 2 et 3 annexés au présent décret).
Modalités d'exécution du recensement général de 1999 en métropole: il a été exécuté dans les mêmes conditions que celui de 1990. De nouvelles dispositions avaient été prises lors du recensement de 1962 afin que la population légale des communes, et principalement celle des communes rurales, soit plus exactement ajustée à leurs charges réelles. Lorsque les personnes appartenant aux catégories I, II ou III de la population comptée à part définie par l'art. 3 du décret 98-403 (notamment les militaires du contingent et les élèves internes) ont une résidence personnelle, elles sont comptées 2 fois:
- dans la population comptée à part de la commune où se trouve leur établissement;
- dans la population municipale de la communes où se trouve leur résidence personnelle.
Aux recensements de 1990 et 1999, ce système a été étendu aux personnes vivant dans les collectivités définies à l'art. 2 du décret précité. Une nouvelle extension a été faite en 1999. Elle concerne les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur résidant dans un logement, hors...

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