Décret no 99-1146 du 29 décembre 1999 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1999
Enactment Date29 décembre 1999
Date de publication30 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000214051

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;

Vu le décret no 98-1224 du 29 décembre 1998 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 décembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1999,

Décrète :


Revalorisation des montants du minimum vieillesse, du minimum de pension de réversion et de l'allocation aux adultes handicapés.
A compter du 01-01-2000,revaloraisation de 1% du montant du minimum vieillesse. Toutefois, l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) qui sert de référence d'une part pour le montant minimum de pension d'invalidité et d'autre part pour le calcul des pensions forfaitaires des exploitants agricoles et des professions libérales, est revalorisée comme les pensions de vieillesse et d'invalidité (0,5%). Cette contrainte conduit dès lors à revaloriser l'allocation supplémentaire de plus de 1%.
L'allocation aux adultes handicapes (AAH) est également revalorisée de 1% conformément aux dispositions de l'art. D.821-3 (al. 1) du code de la sécurité sociale.

Art. 1er. - Sont portés à 17 633 F par an à compter du 1er janvier 2000 :

1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;

2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;

3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article...

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