Décret no 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 4 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000206915
Date de publication04 septembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date01 septembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 63 et 100-3 ;

Vu le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
LA PHASE PREALABLE D'INFORMATION DES CANDIDATS EST RENFORCEE,LA POSSIBILITE POUR LES ADMINISTRES DE FAIRE JOUER LES DROITS PREVUS A L'ART. 63 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (CFAS) (ISSU DE L'ART. 33 DE LA LOI 96604)DOIT FAIRE L'OBJET D'INDICATIONS PRECISES ET D'UN DOCUMENT ECRIT ET REMIS A CE STADE; LE CONTENU DE L'INFORMATION EST COMPLETEE AFIN QUE SOIENT ABORDES LES PROBLEMES SPECIFIQUES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE,CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE RATIFIEE PAR LA FRANCE.
LE CONTENU DE L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION,L'EVALUATION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ETANT EFFECTUEE AU REGARD DES BESOINS ET DE L'INTERET D'UN ENFANT ADOPTE; CES PRECISIONS,AINSI QUE L'INDICATION DES INVESTIGATIONS MINIMUM A MENER,SONT DE NATURE A UNIFORMISER LES PRATIQUES SUR UNE BASE COMMUNE,DANS LA PERSPECTIVE DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE NATIONALE DE L'AGREMENT.
LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L'AGREMENT SONT HARMONISEES,EN REPRENANT LES PROPOSITIONS DU RAPPORT DU PROFESSEUR MATTEI SUR LA CONFIRMATION DE LEUR PROJET PAR LES CANDIDATS AGREES,LA NOTIFICATION DE LEUR DEMENAGEMENT,ET EN INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE NOUVELLES INVESTIGATIONS PEUVENT AVOIR LIEU.
TITRE II (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'AGREMENT.
ROLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION PRECITEE: MEMBRES DONT LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NOMMES POUR 6 ANS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.
TITRE III (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
NOMINATION DES MEMBRES DANS LES 3 MOIS SUIVANT LE 04-09- 1998.
ABROGATION DU DECRET 85938 DU 23-08-1985 MODIFIE

Art. 1er. - Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 63 et à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil général du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

Art. 2. - I. - Les personnes doivent...

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