Décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activités

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°276 du 28 novembre 1998
Date de publication28 novembre 1998
Enactment Date27 novembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000207800

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-20 et R. 351-35 et R. 351-36 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 9-1 ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment l'article 9 ;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 10 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 novembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Cumul de l'allocation de solidarité spécifique

et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités

Art. 1er. - L'article R. 351-35 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. R. 351-35. - I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.

« Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit juqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.

« Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

« Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.

« II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une activité professionnelle. »

Art. 2. - L'article R. 351-36 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. R. 351-36. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L...

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