Décret no 98-1025 du 12 novembre 1998 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°264 du 14 novembre 1998
Enactment Date12 novembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000208693
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication14 novembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 181-1, L. 325-1 et L. 325-2 ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1257 ;

Vu la loi no 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 juillet 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en date du 31 juillet 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 septembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéL'ART. L325-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ISSU DE LA LOI 98278 DU 14-04- 1998 RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE,DEFINIT LA LISTE DES ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS PRECITES.CET ARTICLE FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE VIEILLESSE BENEFICIENT DE CE REGIME.CES CONDITIONS SONT ETENDUES,CONFORMEMENT A L'ART. 5 DE CETTE LOI,AUX RETRAITES ANCIENS SALARIES AGRICOLES,BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE.
EN APPLICATION DU 9° DU II DE L'ART. L325-1 INTRODUIT PAR L'ART. 4 DE LA LOI,LE PRESENT DECRET PREVOIT QUE LES TITULAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE NE BENEFICIANT PAS DU REGIME LOCAL AU 01-07-1998 DOIVENT FAIRE SAVOIR A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE ILS SONT AFFILIES QU'ILS DEMANDENT LE BENEFICE DU REGIME LOCAL.
CE DECRET DONNE COMPETENCE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG POUR LIQUIDER ET SERVIR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET DE REVERSION DES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL NON AGRICOLE NE RESIDANT PAS DANS L'UN DES 3 DEPARTEMENTS CONCERNES.POUR LES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL AGRICOLE,QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE,IL DONNE COMPETENCE A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN OU DE LA MOSELLE.
IL PRECISE EN OUTRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS AU REGIME LOCAL DES TITULAIRES DE PENSION DE REVERSION OU DE VEUVE ET DES TITULAIRES...

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