Décret no 97-685 du 30 mai 1997 pris pour l'application, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

JurisdictionFrance
Enactment Date30 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000566987
Date de publication01 juin 1997
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/30/AGRG9700536D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/30/97-685/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'environnement, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive du Conseil no 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
Vu le code pénal, et notamment son article 226-13 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles 214-1 à 214-5 ;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée par la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992 et par la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993 ;
Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux, modifié par le décret no 89-616 du 31 août 1989 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, modifié par les décrets no 92-687 du 15 juillet 1992 et no 94-333 du 21 avril 1994 ;
Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, modifié par le décret no 94-527 du 21 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage
PRIS EN APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES.
LE PRESENT DECRET PREVOIT LES DISPOSITIONS APPLICABLES D'UNE PART A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE,A TOUTE FIN AUTRE QUE LA MISE SUR LE MARCHE,DE PRODUITS DESTINES AUX ANIMAUX AUTRES QUE LES PLANTES,LES SEMENCES,LES PLANTS ET LES ANIMAUX D'ELEVAGE ET D'AUTRE PART A LA MISE SUR LE MARCHE D'ADDITIFS ET DE CERTAINS PRODUITS AZOTES,DESTINES AUX ANIMAUX,COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES.
MODIFIE LE DECRET 731101 DU 28-11-1973 (Y AJOUTE LES ART. 4-2 A 4-4) ET LE DECRET 861037 DU 15-09-1986 (Y AJOUTE LES ART. 18-1 A 18-3) PREVOYANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS PRODUITS AZOTES AUX ANIMAUX.
CE DISPOSITIF VISE A INTERDIRE L'UTILISATION OU LA DISSEMINATION DE PRODUITS DANGEREUX POUR LA SANTE DE L'HOMME OU DE L'ANIMAL OU POUR L'ENVIRONNEMENT ET DE GARANTIR LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES DE CES PRODUITS.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES:
90220 CEE DU 23-04-1990 RELATIVE A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT,
93113 CE DU 14-12-1993 RELATIVE A L'UTILISATION ET A LA COMMERCIALISATION DES ENZYMES,DES MICRO-ORGANISMES ET DE LEURS PREPARATIONS DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX.
93114 CE DU 14-12-1993 MODIFIANT LA DIRECTIVE 70524 CEE CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX. Art. 1er. - L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.

Art. 2. - I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.
Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant,
selon le demandeur, rester confidentielles.
Ce dossier comporte notamment :
1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;
3. Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.
III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.

Art. 3. - I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à...

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