Décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000567033
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/30/97-617/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/30/TASP9721437D/jo/texte
Enactment Date30 mai 1997
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Date de publication01 juin 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3 et L. 221-4 ; Vu le code pénal, notamment les articles 132-66 à 132-70 et R. 610-1 ;
Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ;
Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 83189 CE DU 28-03-1983 PREVOYANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET REGLEMENTATIONS TECHNIQUES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CONDITIONS DE VENTE ET DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES APPAREILS DE BRONZAGE PAR RAYONNEMENT EQUIPES D'EMETTEURS ULTRAVIOLETS,UTILISES DIRECTEMENT PAR LE PUBLIC OU MIS A SA DISPOSITION.
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES APPAREILS DE BRONZAGE UV.
4 TYPES D'APPAREILS:
LES APPAREILS DE TYPE UV1 ET UV2 QUI NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE DANS LE CADRE D'UNE SURVEILLANCE PAR UNE PERSONNE COMPETENTE;
LES APPAREILS DE TYPE UV3 QUI PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION DU PUBLIC SANS FORMATION PARTICULIERE;
LES APPAREILS UV4 UTILISABLES SEULEMENT SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.
RESTRICTION DE LA COMMERCIALISATION DES APPAREILS EN FONCTION DES USAGES PREVUS PAR LA NORME,SOUS LA RESERVE DE RESTREINDRE L'UTILISATION DES APPAREILS DE TYPE UV2 QUI SE RAPPROCHENT DES APPAREILS DE TYPE UV4,ET LIMITATION DE LA PART DES UVB PLUS DANGEREUX,DANS LE SPECTRE D'EMISSION DES APPAREILS.
OBLIGATION DES EXPLOITANTS DE CES INSTALLATIONS A DISPOSER D'UNE FORMATION MINIMALE SUR LES RISQUES,LE CONTENU DE CETTE FORMATION ASSOCIEE A UN CONTROLE DE CONNAISSANCES ET A UNE MISE A JOUR PERIODIQUE DES CONNAISSANCES ET FIXE PAR ARRETE.
INFORMATION DES UTILISATEURS,DONT LE CONTENU EST DEFINI PAR ARRETE.
DECLARATION DES ETABLISSEMENTS PRATIQUANT CETTE ACTIVITE AUPRES DES PREFETS,ET UN CONTROLE TECHNIQUE REGULIER DES INSTALLATIONS.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1997.
TOUTEFOIS,LES DISPOSITIONS DES ART. 3 ET 4 RELATIVES A L'INTERDICTION DE VENTE OU DE MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC ET DES MINEURS DE CERTAINS APPAREILS DE BRONZAGE UV ENTRENT EN VIGUEUR DES LE 01-06-1997.
ANNEXES JOINTES:
I: MENTIONS OBLIGATOIRES;
II: CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI;
III: INFORMATIONS DESTINEES AU PUBLIC. Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition.

Art. 2. - Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés : > et se répartissent entre les quatre catégories suivantes :
Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique...

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