Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°92 du 19 avril 1997
Enactment Date14 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000372611
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Date de publication19 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article 983 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L. 213-10 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 20 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE. Art. 1er. - Les dispositions du présent décret, pris pour l'application de l'article 983 du code rural, sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1o à 7o, 9o et 10o de l'article 1144 de ce code.

Art. 2. - Pour l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les professions et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, durant les deux dernières années de leur scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 du code rural ou les stages qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent.
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit être passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens...

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