Décret no 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°86 du 12 avril 1997
Enactment Date10 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000565866
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Date de publication12 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 et le titre III du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, modifié par le décret no 95-548 du 4 mai 1995 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 31 mai 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'ETABLIR DES MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DE SILICOSE,EN FIXANT UNE VALEUR LIMITE D'EXPOSITION AUX POUSSIERES SILICEUSES ALVEOLAIRES.
ELABORATION D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AFIN DE FIXER UNE VALEUR LIMITE REGLEMENTAIRE A LA CONCENTRATION EN POUSSIERES SILICEUSES DE L'AIR INHALE PAR UN TRAVAILLEUR.
APPLICATION DE L'ART. L231-2 ET DU TITRE III DU LIVRE II (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) DU CODE DU TRAVAIL.
ABROGATION DU DECRET 501289 DU 16-10-1950 MODIFIE. Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables, outre les dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-55-3 du code du travail, dans les établissements relevant de l'article L. 231-1 du même code, aux lieux de travail où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre cristalline, naturelle ou synthétique.

Art. 2. - La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de huit heures ne doit pas dépasser :
0,1 mg/m3 pour le quartz ;
0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.
Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Art. 3. - Lorsque l'évaluation des risques, prévue à l'article R. 231-54-1 du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1

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