Décret no 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 28 juillet 1996
Record NumberJORFTEXT000000366385
Date de publication28 juillet 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date26 juillet 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 117-5, L. 117-14, L. 117 bis-3 et L. 119-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 2 mai 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

REMPLACE LES ART. R117-2,R117-9,R117-13,R117-15; NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R117-3; ABROGE L'ART. R117-11 (AL. 3 ET 4); MODIFIE LES ART. R117-14 (AL. 1) ET R117-16.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EMPLOYEURS LORSQU'ILS RECRUTENT DES APPRENTIS ET D'AMENAGER LE CIRCUIT DE TRANSMISSION DES CONTRATS.
EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES EMPLOYEURS,LES INFORMATIONS RELATIVES AUX TITRES,DIPLOMES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES MAITRES D'APPRENTISSAGE SONT PORTEES SUR LA DECLARATION EN VUE DE LA FORMATION D'APPRENTIS.LES DECLARATIONS EN COURS SERONT COMPLETEES EN CONSEQUENCE.LA PRODUCTION D'UNE FICHE DE VISITE MEDICALE ACCOMPAGNANT LE CONTRAT EN VUE DE SON ENREGISTREMENT EST LIMITEE A DES CAS PARTICULIERS ET LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION JOINTE AU CONTRAT D'APPRENTISSAGE EST SUPPRIMEE.
EN CE QUI CONCERNE L'AMENAGEMENT DU CIRCUIT,IL EST FAIT OBLIGATION AUX ENTREPRISES DE TRANSMETTRE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE PAR LE BIAIS DES ORGANISMES SUIVANTS: LA CHAMBRE DE METIERS LORSQUE L'ENTREPRISE EST INSCRITE AU REPERTOIRE DE METIERS ET DANS LES AUTRES CAS SOIT LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE OU LA CHAMBRE D'AGRICULTURE SOIT LE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS A CONDITION QUE CE DERNIER FIGURE SUR UNE LISTE ETABLIE PAR LE PREFET.LA RESILIATION DES CONTRATS FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION AUX ORGANISMES SUSVISES.
LES MISSIONS DEVOLUES A CES ORGANISMES AINSI QUE CELLES DE L'ADMINISTRATION SONT Y PRECISEES.
APPLICATION DES ART. L117-5 ET L117-4 MODIFIES PAR L'ART. 58 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993,DE L'ART. L119-4 MODIFIE PAR L'ART. 60 DE CETTE LOI,DE L'ART. L117-BIS-3 DU CODE. Art. 1er. - L'article R. 117-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 117-2. - I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
<< a) Les nom et prénoms de l'employeur ou...

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