Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 2 juin 1996
Enactment Date31 mai 1996
Date de publication02 juin 1996
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000561122
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 ;
Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, et notamment son article 29 ;
Vu le décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens,
Décrète :

RECT. JO DU 08-06-1996 P8464APPLICATION DES ART. 35 DE LA LOI 85115 DU 04-02-1995,29 DE LA LOI 96151 DU 26-02-1996.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. 5,DES 1ER ET 2EME AL. DE L'ART. 9 ET DE L'ART. 10 DU DECRET 95698 DU 09-05-1995,LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES COMPENSATIONS FINANCIERES DONT PEUVENT BENEFICIER LES TRANSPORTEURS AERIENS SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LES TRANSPORTEURS INTERESSES PRESENTENT AU MINISTRE LES DEMANDES DE SUBVENTIONS.
LISTE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR.
FIXATION DU NIVEAU DE LA SUBVENTION DU FONDS DE PEREQUATION ET DU PLAFOND EVENTUELLEMENT APPLICABLES.
LA SUBVENTION DU FONDS DE PEREQUATION PEUT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE AVANCE ET D'UN SOLDE DE REGULARISATION.
MODALITES DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TOUT OU PARTIE DES SUBVENTIONS. Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5, des premier et deuxième alinéas de l'article 9 et de l'article 10 du décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens, les modalités d'attribution des compensations financières dont peuvent bénéficier les transporteurs aériens en application de l'article 29 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports sont soumises aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les demandes de participation financière du fonds de péréquation des transports aériens sont présentées au ministre chargé de l'aviation civile par les transporteurs intéressés.
Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
Le compte de résultat de l'année 1995 ou, lorsque l'exercice social ne coïncide pas avec l'année calendaire, le compte de résultat de l'exercice social 1995-1996 ;
L'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de chaque liaison considérée ;
Pour chaque liaison considérée, un compte analytique accompagné d'une annexe précisant les modalités d'élaboration de ce compte et permettant...

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