Décret no 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°120 du 24 mai 1996
Date de publication24 mai 1996
Enactment Date20 mai 1996
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000742585
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi no 95-1270 du 6 décembre 1995 autorisant la ratification de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-996 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Nord ;
Vu le décret no 85-997 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Nord,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 951270 DU 06-12-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: 11-04-1996. Art. 1er. - La Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N

SUR LA PROTECTION DES ALPES (CONVENTION ALPINE)


La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté de Liechtenstein,
La Confédération suisse,
La République de Slovénie,
Ainsi que la Communauté économique européenne,
Conscientes que les Alpes constituent l'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au coeur de l'Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays ;
Reconnaissant que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la population qui y habite, et qu'elles revêtent également une importance particulière pour les régions extra-alpines, notamment comme support de voies de communications essentielles ;
Reconnaissant que les Alpes sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre d'espèces animales et végétales menacées ;
Conscientes de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques, des facteurs naturels, des établissements humains, de l'agriculture et de la sylviculture, de l'état de développement de l'économie, de la densité du trafic ainsi que du type et de l'intensité de l'exploitation touristique ;
Considérant que l'espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus menacés par l'exploitation croissante que l'homme en fait et que la réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire qu'au prix d'intenses efforts, de coûts élevés et, en règle générale, sur de longues périodes ;
Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques,
sont convenues, à la suite des résultats de la première Conférence alpine des ministres de l'environnement qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 1989 à Berchtesgaden, de ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application


1. L'objet de la présente Convention est la région des Alpes telle que décrite et représentée en annexe.
2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention à d'autres parties de son territoire par une déclaration adressée à la République d'Autriche comme dépositaire si une telle extension est considérée comme nécessaire à l'exécution des dispositions de la présente Convention.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné par une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 2

Obligations générales


1. Les Parties contractantes, dans le respect des principes de prévention,
du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.
2. Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants :
a) Population et culture. - En vue d'assurer le respect, le maintien et la promotion de l'identité culturelle et sociale de la population qui y habite et la garantie de ses ressources fondamentales, notamment de l'habitat et du développement économique respectant l'environnement, ainsi que l'encouragement de la compréhension mutuelle et des relations de collaboration entre la population des Alpes et des régions extra-alpines ;
b) Aménagement du territoire. - En vue d'assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et harmonieux du territoire,
grâce à une identification complète et une évaluation des besoins d'utilisation de l'espace alpin, une planification prospective et intégrée,
une harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de vie naturels ; c) Qualité de l'air. - En vue d'obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs nuisances dans l'espace alpin ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible aux hommes, à la faune et à la flore ;
d) Protection du sol. - En vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des sols ;
e) Régime des eaux. - En vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites en respectant la nature et que l'énergie hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l'intérêt pour la préservation de l'environnement ;
f) Protection de la nature et entretien des paysages. - En vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi que la diversité, l'originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble ;
g) Agriculture de montagne. - En vue d'assurer, dans l'intérêt général, la conservation, la gestion et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d'une agriculture adaptée au site compatible avec l'environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques dans l'espace alpin ;
h) Forêts de montagne. - En vue d'assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes économiques dans l'espace alpin ;
i) Tourisme et loisirs. - En vue d'assurer l'harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à l'environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non aménageables ;
j) Transports. - En vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin, de telle sorte qu'ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises,
notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché, sans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT