Décret no 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°115 du 18 mai 1996
Record NumberJORFTEXT000000377279
Date de publication18 mai 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date15 mai 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont la ratification a été autorisée par la loi du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 31 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 95-51 du 25 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

LE MINISTRE DE LA DEFENSE (DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE) ET LE MINISTRE DE L'INTERIEUR (DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE) SONT AUTORISES A TRAITER, DANS LE CADRE DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES, DES INFORMATIONS NOMINATIVES CONCERNANT LES SIGNES PHYSIQUES PARTICULIERS OBJECTIFS ET PERMANENTS COMME ELEMENTS DE SIGNALEMENT DES PERSONNES OU MENTIONNANT LA QUALITE DE DESERTEUR OU D'INSOUMIS. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des personnes recherchées, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes ou mentionnant la qualité de déserteur ou d'insoumis.

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,
Charles Millon

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