Décret no 96-183 du 12 mars 1996 portant application de l'article 35 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer et modifiant le décret no 93-593 du 26 mars 1993

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 13 mars 1996
Date de publication13 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000558392
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Enactment Date12 mars 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu le décret no 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;
Vu les décrets no 93-1261 du 24 novembre 1993 et no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière ;
Vu les lettres des 6, 8 et 13 juin 1995 demandant l'avis des conseils généraux des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane,
Décrète :

APPLICATION DU REGLEMENT CE 3950-92 DU 28-12-1992.
MODIFICATION DES ART. 2 A 4,6,12,21,REMPLACEMENT DES ART. 8,11,23 DU DECRET PRECITE:
ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT; AL. 1,3 ET 4 DU 3EMEMENT,4EMEMENT): CONDITIONS REQUISES AFIN DE PRETENDRE A L'ALLOCATION DE PRERETRAITE ATTRIBUEE JUSQU'A 60 ANS,AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE CESSANT LEUR ACTIVITE AGRICOLE;
ART. 3 (AL. 3): LE DEMANDEUR DOIT S'ENGAGER A RENONCER DEFINITIVEMENT A METTRE A DES FINS NON COMMERCIALES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES SURFACES QU'IL EXPLOITAIT,SOIT A TITRE INDIVIDUEL,SOIT EN COEXPLOITATION,SOIT EN TANT QU'ASSOCIE EXPLOITANT D'UNE EXPLOITATION SOCIETAIRE,DE MEME QUE TOUTE AUTRE EXPLOITATION OU ENTREPRISE AGRICOLE;
ART. 4 (AL. 1,2): LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION MISE EN VALEUR PAR LE DEMANDEUR DOIT,AU MOMENT DE LA DEMANDE,REPRESENTER AU MOINS 3 HECTARES ET DEMI DE SUPERFICIE AGRICOLE UTILE EN FAIRE-VALOIR OU EN FERMAGE OU EN CONCESSION.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'AL. PRECEDENT,LE PREFET PEUT ATTRIBUER L'ALLOCATION DE PRERETRAITE POUR UNE EXPLOITATION D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE EN FAIRE-VALOIR DIRECT,APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE;
ART. 6 (2EMEMENT): DISTINCTION DES TERRES EXPLOITEES EN FAIRE-VALOIR DIRECT ET LIBEREES;
ART. 8: MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE DE PRERETRAITE ET JUSTIFICATIFS;
ART. 11 ET 12 (AL. 1): MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE;
ART. 21: AJOUT D'UN 4EMEMENT: LES DISPOSITIONS DES 1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX CONJOINTS CO-EXPLOITANTS OU ASSOCIES EXPLOITANTS DANS LA MEME SOCIETE CESSANT DEFINITIVEMENT LEUR ACTIVITE AGRICOLE EN MEME TEMPS QUE LE TITULAIRE DE L'ALLOCATION;
ART. 23: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX AGRICULTEURS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER NES AU PLUS TARD LE 14-10-1942,RESPECTANT A CETTE DATE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE AGRICOLE MENTIONNEES AU 3EMEMENT DE L'ART. 2,QUI ONT DEPOSE LEUR DEMANDE ENTRE LE 13-03-1996 ET LE...

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