Décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 10 mai 1995
Enactment Date09 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000719792
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Date de publication10 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 51-1 à L. 51-3,
L. 711-2, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L.
712-12-1, L. 712-13, L. 712-16, L. 716-9 et R. 712-2;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 25 et 27;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

INSERE UNE SECTION 4 AU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SOUS-SECTION 1: ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES (ART. R712-63).
PARAG. 1: SERVICES ET POLES SPECIALISES D'ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DES URGENCES (ART. R712-64 A R712-66).
PARAG. 2: ANTENNES D'ACCUEIL,D'ORIENTATION ET DE TRAITEMENT DES URGENCES (ART. R712-67 A R712-70).
PARAG. 3: SERVICES MOBILES D'URGENCE ET DE REANIMATION (ART. R712-71).
PARAG. 4: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. R712-72 A R712-79).
ABROGATION DE L'ART. 11 DU DECRET 80284 DU 17-04-1980.
APPLICATION DES ART. 25 ET 27 DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991.
LE PRESENT DECRET DEFINIT LES STRUCTURES DANS LESQUELLES L'ACTIVITE DE SOINS DITE "ACCUEIL ET TRAITEMENT DES URGENCES" EST EXERCEE DE LEURS MISSIONS.
IL DEFINIT EGALEMENT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE CES ANTENNES OU SERVICES.
ENFIN DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISENT A SOUMETTRE A UNE PROCEDURE DE "PREMIERE AUTORISATION" LES ETABLISSEMENTS QUI LE DEMANDENT,SANS QUE LES INDICATIONS FIGURANT DANS LES SCHEMAS REGIONAUX ACTUELLEMENT ARRETES VIENNENT FAIRE OBSTACLE A CETTE PROCEDURE,LORSQU'ELLES NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LA NOUVELLE REGLEMENTATION. Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie:
Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée:


712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement:
éventuellement spécialisé, soit une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière;

et de traitement des urgences


Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.


et de traitement des urgences



> de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, appelé SAMU, vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires ou vers un service d'accueil et de traitement des urgences; > du SAMU, diriger les patients qu'elle n'est pas en mesure de traiter elle-même vers un service d'accueil et de traitement des urgences ou éventuellement vers un pôle spécialisé, ou vers un établissement de santé ayant reçu l'autorisation dérogatoire prévue à l'article R. 712-69.

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les soins nécessaires aux patients qui lui sont adressés par l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de l'établissement ou par celle d'un autre établissement de santé.






d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le...

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