Décret no 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°103 du 2 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000533275
Date de publication02 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date25 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu le code de la route, notamment son article R. 294-5;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 octobre 1994,
Décrète:

TITRE Ier

DEFINITION DU DIPLOME


LE NOUVEAU DIPLOME EST UN DIPLOME SPECIFIQUE CREE SOUS LA FORME D'UN DIPLOME D'ETAT.IL N'EST PAS OUVERT A LA FORMATION INITIALE COMPTE TENU DES EXIGENCES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE QU'IL COMPORTE TANT DANS LA REPARATION AUTOMOBILE QUE DANS L'EXPERTISE ELLE-MEME.
IL A PARU SOUHAITABLE,A LA DEMANDE DES PROFESSIONNELS,DE RENOVER LE CONTENU DU DIPLOME DONNANT ACCES A LA PROFESSION ET D'EN ELEVER LE NIVEAU QUI PASSE DU NIVEAU IV AU NIVEAU III,POUR 2 RAISONS ESSENTIELLES:
LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS DES EXPERTS EN AUTOMOBILE,C'EST-A-DIRE LES PROFESSIONNELS DE LA REPARATION AUTOMOBILE,ET LES AGENTS D'ASSURANCE SONT EN MAJORITE A L'HEURE ACTUELLE,TITULAIRES DE DIPLOME DE NIVEAU IV (BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,BREVET DE TECHNICIEN OU BREVET PROFESSIONNEL...),VOIRE DE NIVEAU III;
LES COMPETENCES ET SAVOIRS EXIGES A L'EXAMEN DU BREVET PROFESSIONNEL SONT DE FAIT D'UN NIVEAU SUPERIEUR A CEUX DES AUTRES BREVETS PROFESSIONNELS CE QUI ENTRAINE UN TAUX DE REUSSITE TRES BAS ALORS QUE CET EXAMEN EST PARTICULIEREMENT COUTEUX A ORGANISER.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 721097 DU 11-12-1972.
COMPOSITION DU JURY D'EXAMEN NOMME PAR LE RECTEUR.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 DE L'EXAMEN DEFINI A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET.
POUR LES CANDIDATS AYANT OBTENU DES UNITES AU TITRE DU BREVET PROFESSIONNEL EXPERT EN AUTOMOBILE ET POUR LES CANDIDATS...

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