Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°253 du 30 octobre 1994
Enactment Date24 octobre 1994
Date de publication30 octobre 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000184255
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 134;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret du 26 avril 1990 portant nomination du délégué pour l'action extérieure des collectivités locales;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET.
ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT.
ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF.
LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT:
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES;
1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES.
LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS:
MINISTRE DE L'INTERIEUR;
MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES;
MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE;
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES;
MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES;
MINISTRE DE LA COOPERATION;
MINISTRE DES DOM-TOM;
MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE.
POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST...

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