Décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°233 du 7 octobre 1994
Record NumberJORFTEXT000000550142
Date de publication07 octobre 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date05 octobre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article 346;
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943, validée, modifiée et relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;
Vu la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT


Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
LA DEMANDE D'AGREMENT D'UN ORGANISME EXERCANT DES ACTIVITES DE DISTRIBUTION OU D'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE ET DE PRODUITS ASSIMILES MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2 DE LA LOI PRECITEE EST ADRESSEE A LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER CORRESPONDANT AU SIEGE SOCIAL DE L'ORGANISME.
CONSTITUTION DE LA DEMANDE ET NOTIFICATION.
TITRE II (ART. 5 A 12): DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LADITE LOI.
DELIVRANCE DU CERTIFICAT POUR UNE DUREE DE 5 ANS RENOUVELABLE.
CONDITIONS REQUISES POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS OU DE DISPENSE DE CERTAINES UNITES CAPITALISABLES SOUMIS A UN JURY DESIGNE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS (COMPOSITION).
DISPONIBILITE DU MODELE DU DOSSIER SIMPLIFIE DE RENOUVELLEMENT A FOURNIR (CONSTITUTION).
MODALITES DE PRONONCIATION DU RETRAIT DEFINITIF DU CERTIFICAT.
TITRE III (ART. 13 A 16): CONSEIL NATIONAL D'AGREMENT PROFESSIONNEL.
CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION (MODE DE NOMINATION DES MEMBRES) DU CONSEIL PRECITE,ETANT UN ORGANISME PARITAIRE. Art. 1er. - La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1992 susvisée est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
La demande comprend:
- une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juin 1992 susvisée;
- une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.

Art. 2. - Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le ministre chargé de l'agriculture délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes...

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