Décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000165874
Date de publication01 septembre 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date31 août 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24;
Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 12 juillet 1994,
Décrète:

MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE A LA SCOLARITE CETTE AIDE, FINANCEE PAR L'ETAT, QUI SE SUBSTITUE AUX BOURSES DES COLLEGES SERA ATTRIBUEE POUR CHAQUE ENFANT AGES DE 11 A 16 ANS AUX FAMILLES BENEFICIAIRES D'UNE PRESTATION FAMILIALE, DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT, DU REVENU MINIMUM D'INSERTION OU DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ELLE SERA SERVIE EN UNE SEULE FOIS EN MEME TEMPS QUE L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE SANS QUE LES FAMILLES AIENT A EFFECTUER UNE DEMANDE SPECIFIQUE, LES CRITERES D'ATTRIBUTION ETANT CONNUS DES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES CETTE AIDE QUI COMPORTE DEUX MONTANTS EST FONCTION DES RESSOURCES DE LA FAMILLE LE MONTANT EST REVALORISE CHAQUE ANNEE COMME LES PRESTATIONS FAMILIALES LES PLAFONDS DE RESSOURCES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE, SONT EGALEMENT REVALORISES CHAQUE ANNEE CONFORMEMENT A L'EVOLUTION DU SMIC. MODALITES EN MATIERE DE TRESORERIE ENTRE LES SERVICES DE L'ETAT ET LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES. APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94-629. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - L'aide à la scolarité est attribuée au ménage ou à la personne qui a bénéficié de l'une des prestations mentionnées à l'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette aide.

Art. 2. - Ouvre droit à l'aide à la scolarité chaque enfant à charge qui atteindra son onzième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'aide est due, lors de chaque rentrée scolaire; elle cesse d'être attribuée lorsque l'enfant a atteint son seizième anniversaire le 15 septembre de l'année considérée.
L'aide à la scolarité est versée en une seule fois en même temps que l'allocation de rentrée scolaire.

Art. 3. - Le ménage ou la personne remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peut bénéficier de l'aide à la scolarité que si le montant des...

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